I-8, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers

Texte complet
3.03.07. Le greffier dresse le procès-verbal d’audition et le fait signer par les arbitres. Le procès-verbal fait preuve, en l’absence d’une preuve contraire, de son contenu.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.07.